
Le Code d'Hammourabi
Nouvelle traduction française d'après L. W. King
(voir page d'accueil)
Quand Anu le Sublime, Roi des Anounaki, et Enlil, Seigneur du Ciel et de la terre,
qui a décidé du sort du monde, ont assigné à Mardouk, le régnant fils d'Ea, Dieu
du droit, la domination sur l'humanité terrestre, et l'a fait grand parmi
les Igigi, ils ont donné à Babylone son nom illustre, l'ont rendue grande sur
la terre, et fondé sur elle un royaume éternel, dont les fondations sont établies
aussi solidement que celles du ciel sur la terre; ensuite Anou et Enlil m'ont
appelé par mon nom, moi, Hammourabi, le prince exalté, craignant Dieu, afin
d'apporter les règles du droit dans le pays, pour soumettre les méchants et les
malfaiteurs; de sorte que le puissant ne puisse nuire au faible; afin que je puisse
régner comme Shamash sur les peuples à tête noire, et illuminer la terre, pour le
bien-être futur de l'humanité.
Hammourabi, le prince, je suis l'appelé d'Enlil, je suis celui qui fait la richesse
et la croissance, qui enrichit Nippour et Dour-ilou au-delà de toute comparaison,
le sublime patron d'E-kour; qui a rétabli Eridou et purifié le culte d'E-apsou;
conquis les quatre parties du monde, fait la grandeur du nom de Babylone, réjoui
le coeur Mardouk, son seigneur et accompli ses dévotions de chaque jour à Saggil;
le scion royal que fit Sin; qui a enrichi Ur; l'humble, le respectueux, qui apporte
la richesse à Gish-shir-gal; le roi blanc, écouté de Shamash, le puissant, qui a
rétabli les fondations de Sippara; qui a habillé de verdure les pierres tombales
de Malkat; qui a grandi E-babbar, semblable aux cieux, le guerrier qui garde Larsa
et renouvelle E-babbar, avec l'aide de Shamash; le maître qui apporte une vie
nouvelle à Ourouk, qui apporte à ses habitants une eau de plénitude, relève la
tête de E-anna, vient parfaire la beauté d'Anou et de Nana; bouclier de la terre,
qui réunit les habitants dispersés d'Isin; qui dote richement E-gal-mach; roi
protecteur de la cité, frère du dieu Zamama; qui fonde solidement les fermes de Kish,
couronne de gloire E-me-te-oursag, redouble les grands et saints trésors de Nana,
gère le temple de Harsag-kalama; tombe de l'ennemi, main secourable de la victoire;
qui accroît le pouvoir de Couthah; glorifie tout en E-shidlam, le taureau noir qui
encorne l'ennemi; l'aimé du dieu Nebo, qui réjouit les habitants de Borsippa, le Sublime;
l'infatigable d'E-zida; le divin roi de la cité; le Blanc, le Sage; qui a grandi
les champs de Dilbat, qui a entassé les récoltes pour Ourash; le Puissant, le seigneur
vers qui viennent sceptre et couronne, qu'il revêt de lui-même; l'Elu de Ma-ma; qui a fixé les bornes du temple de Kesh, qui a enrichi les fêtes sacrées de Nin-tou; le pourvoyeur, le défenseur, qui a fourni aliments et boissons à Lagash et à Girsou, qui a fourni de grands sacrifices offerts au temple de Ningirsou; qui a capturé l'ennemi, l'Elu et l'oracle qui a accompli les prédictions d'Hallab, qui a réjoui le coeur d'Anounit; le prince pur, dont la prière est écoutée d'Adad; qui a satisfait le coeur d'Adad, le guerrier, dans Karkar, qui a restauré les vases de dévotion en E-ud-gal-gal; le roi qui a garanti la vie de la cité d'Adab; le guide d'E-mach; le prince royal de la cité, l'irrésistible guerrier, garant de la vie des habitants de Mashkanshabri, qui a apporté l'abondance au temple de Shidlam; le Blanc, le Puissant, qui a envahi la caverne secrète des bandits, sauvé les habitants de Malka de toute infortune, et solidement assuré leurs maisons dans la richesse; qui a établi de purs cadeaux sacrificiels pour Ea et Dam-gal-nun-na, qui a rendu son royaume éternellement grand; le roi princier de la cité, qui a soumis les districts du Canal d'Oud-kib-nun-na sous l'influence de Dagon, son Créateur; qui a ménagé les habitants de Méra et de Toutoul; le sublime prince, qui fait briller la face de Ninni; qui présente de fins mets à la divinité de Nin-a-zu, qui prend soin des besoins de ses habitants, dont une partie dans la paix de Babylone; le berger des opprimés et des esclaves; dont les présents rencontrent la faveur d'Anounit, qui subvient aux besoins d'Anounit dans le temple de Doumash aux alentours d'Agadé; qui reconnaît le droit, qui gouverne selon la loi; qui a rendu à la cité d'Assur sa protection divine; qui a permis au nom d'Ishtar de Ninive de rester dans E-mish-mish; le Sublime, qui s'humilie lui-même devant les grands dieux; successeur de Soumoula-il; le puissant fils de Sin-mouballit; le scion royal d'Eternité; le puissant monarque, le soleil de Babylone, dont les rayons répandent la lumière sur le pays de Sumer et d'Akkad; le roi, obéi des quatre parties du monde; l'Aimé de Ninni, je suis.
Quand Mardouk m'a envoyé régner sur les hommes, pour donner la protection du droit sur
le pays, j'ai été juste et rendu justice dans [...], j'ai provoqué le bien-être des opprimés.
CODE DES LOIS
1. Quiconque prend quelqu’un dans une machination pour le faire bannir, mais ne peut le
prouver, sera mis à mort.
2. Quiconque porte une accusation contre un homme, et que l'accusé va au fleuve
et saute dans le fleuve, s'il coule dans le fleuve l'accusateur prendra possession
de sa maison. Mais si le fleuve prouve que l'accusé n'est pas coupable, et qu'il
en réchappe sans dommage, alors celui qui a porté l'accusation sera mis à mort,
cependant que celui qui a sauté dans le fleuve prendra possession de la maison qui
appartenait à son accusateur.
3. Quiconque porte une accusation de crime devant les anciens, et n'apporte
pas la preuve de ce qu'il avance, sera mis à mort s'il s'agit d'un délit grave.
4. S'il plaît aux anciens d'imposer une amende en grain ou en espèces,
il recevra l’amende fixée dans l’affaire.
5. Lorsque un juge émet un jugement, rend sa décision, et la formule par
écrit ; si ultérieurement il apparaît une erreur dans cette décision, par sa
seule faute, alors il paiera douze fois l'amende par lui fixée dans l'affaire,
sera publiquement privé de son siège de juge, et ne pourra plus jamais l'occuper
pour rendre justice.
6. Quiconque vole ce qui appartient au temple ou à la cour, est mis à mort,
de même que le receleur.
7. Quiconque achète au fils ou à l'esclave d'un autre homme, sans témoignage
ni contrat, argent ou or, un esclave mâle ou femelle, un bœuf ou un mouton,
un âne, n'importe quoi, ou s'il en prend possession, est considéré comme
un voleur et mis à mort.
8. Quiconque vole à la cour du bétail ou des moutons, un âne, un porc,
une chèvre, qui appartient à un dieu ou au tribunal, doit en conséquence
payer trente fois, ou dix fois s'ils appartiennent à un affranchi du roi ;
Si le voleur ne peut pas payer il est mis à mort.
9. Quiconque perd un objet, et le trouve en possession de quelqu'un d'autre:
si ce dernier dit «un marchand me l'a vendu, je l'ai payé devant témoins»,
et que le propriétaire dit: «je vais produire des témoins qui prouveront mon
bon droit», alors l'acheteur produit le marchand qui le lui a vendu, et les
témoins devant lesquels il l'a acheté, le propriétaire produit les témoins
qui peuvent identifier sa propriété. Le juge examine leurs témoignages –tant
celui des témoins devant qui l'objet a été payé, que ceux qui ont identifié
l'objet perdu sous serment. Il est alors prouvé que le marchand est un voleur,
et il est mis à mort. Le propriétaire de l'objet perdu retrouve son bien,
celui qui l'a acheté retrouve l'argent qu'il a payé, prélevé sur les biens
du marchand.
10. Si le propriétaire ne peut produire marchand ni témoins devant lesquels
il aurait acheté l'objet, mais que son propriétaire produit des témoins qui
l'identifient, c'est l'acheteur qui est le voleur et est mis à mort, le propriétaire
récupérant l'objet perdu.
11. Si le propriétaire ne produit pas de témoins pour identifier
l'objet perdu, c'est un malfaiteur, il a calomnié, et est mis à mort.
12. Si les témoins ne sont pas à portée de main, alors le juge accorde
un délai de six mois. Si ses témoins n'ont pas paru à l'expiration des
six mois, il est un malfaiteur, et il est condamné à une amende correspondante.
14. Quiconque enlève le fils mineur d'un autre, est mis à mort.
15. Quiconque emmène un esclave de la cour, mâle ou femelle, ou un esclave
d'un affranchi, mâle ou femelle, hors les portes de la ville, est mis à mort.
16. Lorsque quiconque héberge dans sa maison un esclave évadé, mâle ou femelle,
de la cour ou d'un affranchi, et ne le fait pas savoir pour proclamation
publique à la mairie, le maître de maison est mis à mort.
17. Quiconque trouve dans la campagne un esclave évadé, mâle ou femelle,
et le ramène à ses maîtres, recevra de ces derniers deux shekels d'argent.
18. Si l'esclave ne donne pas le nom de son maître, il est ramené au palais
par celui qui l’a; une enquête supplémentaire s'ensuit, et l'esclave est
rendu à son maître.
19. S'il conserve les esclaves chez lui, et qu'on les y découvre, il est mis à mort.
20. Si l'esclave qu'il a attrapé s'échappe, il prête serment auprès des
propriétaires de l'esclave, et est lavé de tout blâme.
21. Quiconque perce le mur d'une maison, sera mis à mort devant ce trou et enterré.
22. Quiconque commet un cambriolage et est pris, est mis à mort.
23. Si le voleur n'est pas pris, le volé déclare sous serment
le montant de ses pertes; alors la collectivité et […] résidant sur
le terrain et territoire ou domaine, compense les biens volés.
24. Lorsque des personnes sont volées, alors la collectivité et […] paye une
livre d'argent* à leur famille.
* (une mine # 500 grammes
un talent = 60 mines; une mine = 60 shekels)
25. Lorsque le feu éclate dans une maison, et que l'un de ceux qui sont
venus pour l'éteindre jette un œil sur les biens du propriétaire de la maison
et s'en approprie, il est jeté dans ce même feu.
26. Lorsque un officier ou un soldat, qui a reçu l'ordre de rejoindre
le service du Roi, ne s'y rend pas mais loue un mercenaire, et conserve
la prime, il est mis à mort et celui qui le représentait prend possession
de sa maison.
27. Lorsque un officier ou un soldat est fait prisonnier par le malheur
du Roi, et que ses champs et jardin sont donnés à un autre qui en prend
possession, s'il revient et rentre chez lui ses champs et jardin lui sont
rendus, il en reprend possession.
28. Lorsque un officier ou un soldat est fait prisonnier par le malheur du Roi,
et que son fils est majeur, alors les champs et jardin lui seront donnés, il
récupère les revenus de son père.
29. Si le fils est encore jeune et ne peut en prendre possession, un tiers
des champs et jardin est donné à sa mère, qui doit l'élever.
30. Lorsque un officier ou un soldat quitte sa maison, ses champs, son jardin,
et les loue, et que quelqu'un d'autre en prend possession et les utilise pendant
trois ans: si le premier propriétaire revient et réclame ses biens, ils ne luis
sont pas rendus, mais celui qui en a possession et usage continue d'en user.
31. S'il a loué pendant un an et revient, ses maison, champs et jardin lui sont
rendus, il en prend possession à nouveau.
32. Lorsque un officier ou un soldat est fait prisonnier au service du Roi,
et qu'un marchand achète sa libération et le ramène chez lui; si il a les moyens
chez lui de racheter lui même sa liberté, il se libère lui-même; s'il n'a rien
chez lui qui lui permette de se libérer, il sera racheté par le temple de
sa collectivité, si le temple ne possède pas de quoi le racheter, la cour rachète
sa liberté. Ses champs, jardin et maison ne sont pas donnés pour racheter
sa liberté.
33. Lorsqu'un [officier] ou un [soldat] se retire du service du Roi et envoie
un mercenaire à sa place, mais qu'il retire celui-ci, l'officier ou le
soldat est mis à mort.
34. Lorsqu'un [officier] ou un [soldat] endommage la propriété d'un capitaine,
le blesse, ou lui prend un présent à lui offert par le roi, l’officier ou
le soldat est mis à mort.
35. Quiconque achète du bétail ou des moutons donnés aux officiers par le roi,
perd son argent.
36. Les champ, jardin et maison d'un officier, d'un soldat, ou d'un censitaire,
ne peuvent être vendus.
37. Quiconque achète les champ, jardin, et maison d'un officier, d'un soldat
ou d'un censitaire, voit sa tablette du contrat de vente brisée et il perd
son argent. Les champ, jardin et maison retournent à leur propriétaire.
38. Un officier, un soldat, ou un censitaire, ne peut céder son droit
d'occupation sur un champ, un jardin, ou une maison, à sa femme ou sa fille,
ni le remettre en garantie d'une dette.
39. Il peut, toutefois, céder à sa femme ou sa fille un champ, un jardin,
ou une maison qu'il a acheté et dont il détient la propriété, ou le remettre
en garantie d'une dette.
40. Il peut vendre le champ, le jardin, ou la maison à un marchand ou à tout
autre agent public, l'acheteur conservant le revenu de ce champ, jardin, ou maison.
41. Lorsque quiconque clôture le champ, le jardin ou la maison d'un officier,
d'un soldat ou d'un censitaire, fournissant par conséquent les piquets; si
l'officier, le soldat ou le censitaire revient dans son champ, son jardin,
sa maison, les piquets qui lui ont été fournis deviennent sa propriété.
42. Quiconque prend en charge un champ pour le cultiver, et n'obtient pas de
récolte, s'il est prouvé qu'il n'a pas travaillé sur le champ, doit au
propriétaire l'exacte quantité de grain que le voisin a fait pousser.
43. S'il n'a pas cultivé le champ, mais l'a laissé en jachère, il donne au
propriétaire le même grain qu'a obtenu son voisin, et doit le labourer et
l'ensemencer et le rendre à son propriétaire.
44. Quiconque prend en charge une terre inculte pour la rendre arable, mais
est paresseux et ne le fait pas, doit labourer le champ et l'ensemencer dans
les quatre ans, le herser et le cultiver, le rendre à son propriétaire, et payer
8 litres de grain au mètre carré.
45. Lorsqu'un homme loue son champ pour la culture contre un prix fixe,
et encaisse la somme, mais que le mauvais temps détruit la récolte,
le préjudice est supporté par le cultivateur du sol.
46. S'il n'est pas prévu de prix fixe pour la location, mais que celle-ci
porte sur la moitié ou un tiers de la récolte, le grain est réparti à proportion
entre le cultivateur et le propriétaire.
47. Si, parce que le cultivateur n'a pas réussi la première année, il fait
cultiver le sol par d'autres, le propriétaire ne peut émettre d'objections:
le champ a été cultivé et il reçoit la récolte conformément à l'accord.
48. Quiconque est débiteur d'un emprunt, et qu'un orage couche le grain,
ou que la récolte échoue, ou que le grain ne pousse pas faute d'eau, n'a besoin
de donner aucun grain au créancier cette année-là, il efface la tablette de
la dette dans l'eau et ne paye pas d'intérêt pour cette année.
49. Quiconque reçoit l'argent d'un marchand, et donne au marchand un champ cultivable
en grain ou en sésame et lui ordonne de planter du grain ou du sésame dans le champ,
et de moissonner la récolte; si le cultivateur plante du grain ou du sésame dans
le champ, à la moisson le grain ou le sésame appartient au propriétaire du champ,
qui paye un intérêt sous forme de grain, en échange de l'argent qu'il a reçu du marchand,
et il donne le gagne-pain du cultivateur au marchand.
50. S'il donne un champ cultivé en grain ou en sésame, la récolte appartient
au propriétaire du champ, et il rembourse le négociant du montant du prêt.
51. S'il n'a pas d'argent pour rembourser, alors il paye en grain ou en sésame,
selon le barème royal.
52. Si le cultivateur ne plante pas de grain ni de sésame dans le champ, le contrat
du débiteur s'est pas forclos.
53. Quiconque est trop paresseux pour maintenir son barrage en bon état, et
ne l'entretient pas, que le barrage se rompt et que l'eau inonde tous les champs,
ce propriétaire du barrage où la brèche est survenue sera vendu contre argent
et la somme compense le grain dont il a entraîné la perte.
54. S'il n'arrive pas à compenser le grain, lui et ses biens sont partagés entre
les fermiers dont le grain a été inondé.
55. Quiconque ouvre ses vannes pour arroser ses cultures mais, inattentif, laisse
l'eau inonder le champ de son voisin, paye le voisin en grain pour sa perte.
56. Lorsqu'un homme laisse entrer l'eau, et qu'elle déborde sur la plantation
du voisin, il paye 8 litres de grain au mètre carré.
57. Lorsqu'un berger laisse les moutons paître dans un champ, sans l'autorisation
du propriétaire du champ, et à l'insu du propriétaire des moutons, alors le
propriétaire du champ moissonne sa récolte, et le berger, qui a fait paître son
troupeau sans l'autorisation du propriétaire du champ, lui paye 16 litres de
grain au mètre carré.
58. Lorsque le troupeau a quitté son pâturage et été enfermé dans l'enclos
commun, aux portes de la ville, tout berger qui les a laissé brouter dans
un champ devient responsable de ce champ, et à la moisson doit payer
48 litres de grain au mètre carré.
59. Tout homme qui coupe un arbre dans un jardin, sans que le propriétaire
le sache, doit payer une demi mine d'argent.
60. Quiconque confie un champ à un jardinier, charge à lui de le planter
en jardin, et que ce dernier y travaille, et s'en occupe pendant quatre ans,
la cinquième année son terrain est divisé en deux, et le propriétaire
reprend le soin de sa part.
61. Si le jardinier n'a pas terminé de planter le champ, en laissant
une partie inutilisée, celle-ci fait partie de sa part.
62. S'il n'a pas planté le champ qui lui a été confié comme jardin, et
qu'il s'agit de terre arable, le jardinier paye au propriétaire la production
du champ pour les années où il l'a laissé en friche sur la base de la production
des voisins, rend le champ cultivable, et le restitue à son propriétaire.
63. Si il transforme une terre inculte en terre cultivable et la rend à son
propriétaire, ce dernier lui paye, par année, 8 litres au mètre carré.
64. Quiconque confie son jardin à un jardinier, le jardinier paie au propriétaire
les deux-tiers de la récolte, aussi longtemps qu'il exploite le jardin, et
conserve le tiers restant.
65. Si le jardinier ne travaille pas le jardin et que la production chute,
il paye en proportion des jardins voisins.
[Il manque ici une partie du texte, selon toute apparence trente quatre paragraphes]
100 ... intérêt sur la somme, autant qu'il a obtenu, doit également fournir
un reçu et, dans la journée, quand ils concluent, payer le marchand.
101. Si l'endroit ne permet d'affaire commerciale, il laisse l'entier de
la somme reçue au courtier, pour qu'il la donne au marchand.
102. Lorsqu'un marchand confie une somme à un courtier pour placements,
et que le courtier subit des pertes dans les lieux où il voyage, il doit reconstituer
le capital du marchand.
103. Lorsque, pendant un voyage, un ennemi lui prend tout ce qu'il possède,
le courtier doit prêter serment devant Dieu et il est alors libéré de tout engagement.
104. Lorsqu'un marchand confie à un courtier pour transport du grain, de la laine,
de l'huile, ou toute autre valeur, le courtier fournit un reçu pour le montant,
et par conséquent paie garantie au marchand. Puis il obtient un reçu du marchand
pour la somme qu'il lui a versée.
105. Si le courtier est négligent, et ne reçoit pas de reçu pour la somme versée
au marchand, il ne peut pas, faute de reçu, considérer cette somme comme sienne.
106. Si le courtier accepte de l'argent du marchand, mais se querelle avec lui
(refusant le reçu), alors le marchand prête serment devant Dieu et des témoins
qu'il a bien donné cette somme au courtier, lequel doit la lui rendre au triple.
107. Si le marchand escroque le courtier, en ceci que ce dernier lui a rendu
tout ce qui lui avait été donné, mais que le négociant refuse de fournir le
reçu correspondant, alors le courtier assigne le négociant devant Dieu et
devant les juges, et si le négociant continue à nier avoir reçu ce qu'il
a reçu du courtier, il doit lui payer six fois la somme concernée.
108. Lorsqu'une aubergiste de taverne refuse d'accepter du grain au poids brut en
paiement d'une boisson, mais prend de l'argent, et que le prix de la boisson est
inférieur à celui du grain, elle est condamnée et jetée à l'eau.
109. Lorsque des conspirateurs se réunissent une aunerge, et qu'ils ne
sont pas pris et livrés à la justice, l’aubergiste est mise à mort.
110. Si une «soeur d'un dieu» ouvre une auberge, ou entre dans une auberge
pour boire, elle est brûlée vive.
111. Si une tenancière fournit soixante litres de bière à …, elle reçoit
cinquante litres de grain lors de la moisson.
112. Lorsqu'un voyageur confie à un autre argent, or, pierres précieuses, ou
toutes autres valeurs mobilières, et entend les récupérer; si ce dernier ne
ramène pas l'intégralité du bien à l'endroit prévu, mais se l'approprie
pour son usage personnel, il est condamné, et doit payer le quintuple
de tout ce qui lui a été confié.
113. Si quiconque reçoit en dépôt du grain ou de l'argent, et prélève
du grenier ou du coffre à l'insu du propriétaire, alors celui qui a prélevé
du grenier ou du coffre à l'insu du propriétaire, est jugé et condamné
à restituer le grain qu'il a prélevé. De plus il perd toute commission
qu'il aurait reçue ou qui lui serait due.
114. Si un homme n'a pas de créance en grain ou argent contre un autre,
et tente d'en obtenir par la force, il doit payer dans tous les cas
le tiers d'une livre d'argent.
115. Si un homme a une créance en grain ou en argent contre un autre,
le fait incarcérer, et que celui-ci meurt en prison de mort naturelle,
la procédure est close.
116. Si le prisonnier meurt en prison par suite de coups ou de mauvais
traitements, le maître du prisonnier traduit le marchand devant le juge.
S'il s'agissait d'un homme libre, le fils du négociant est mis à mort;
s'il était esclave, le marchand paye le tiers d'une livre d'or, et rembourse
tout ce que le maître du prisonnier a donné.
117. Si quiconque omet d'honorer une créance pour dette, et se vend lui-même,
sa femme, son fils, et sa fille contre de l'argent ou les donne au travail forcé,
ils travailleront pendant trois ans chez celui qui les a achetés, et seront
libérés la quatrième année.
118. S'il envoie un esclave mâle ou femelle aux travail forcé, et que
le négociant le sous-loue ou le vend contre de l'argent, il ne peut être
émis aucune objection.
119. Quiconque omet d'honorer une créance pour dette, et vend contre
de l'argent la servante qui lui a donné des enfants, la somme versée
par le marchand lui est remboursée par le propriétaire de l'esclave,
et elle est rachetée.
120. Quiconque entrepose du grain chez quelqu'un d'autre pour le mettre
en sécurité, que le grain est endommagé ou que le propriétaire de la maison
ouvre le grenier et en prélève, ou surtout nie avoir entreposé le grain
chez lui, réclame son grain devant Dieu, est remboursé par le propriétaire
de la maison pour tout le grain qu'il a prélevé.
121. Quiconque entrepose du grain chez quelqu'un d'autre, le paye en
grain au taux de 5 pour 300 l'an.
122. Quiconque veut confier à un tiers argent, or, ou autre, doit tout
présenter à quelque témoin, rédiger un contrat, puis tout mettre pour
placement en lieu sûr.
123. Si il le remet pour placement en lieu sûr sans témoin ni contrat,
et que le dépositaire nie l'avoir reçu, il n'a aucun moyen légitime de réclamer.
124. Quiconque confie à un tiers argent, or, ou autre, pour placement en lieu sûr,
devant témoin, et que le dépositaire le nie, il sera traîné devant le juge,
et devra rendre entièrement ce qu'il refusait.
125. Quiconque place son bien chez un tiers pour mise en lieu sûr, et que là,
que ce soit par des voleurs ou des cambrioleurs, ses biens disparaissent en
même temps que ceux du dépositaire, celui-ci, responsable de la perte du fait
de sa négligence, doit compenser le propriétaire pour tout ce qui lui a été
confié. C'est au dépositaire de rechercher les biens volés et de les récupérer.
126. Si celui qui n'a pas perdu ses biens déclare les avoir perdus et fait
une fausse déclaration: si il réclame ses biens et le montant de sa perte
devant Dieu, bien qu'il n'ait rien perdu, il doit cependant être remboursé
à hauteur de sa réclamation.
127. Quiconque calomnie une soeur du dieu ou l'épouse d'un tiers,
et n'apporte pas de preuve, est déféré devant les juges et marqué au front.
128. Lorsqu'un homme prend une femme pour épouse, mais ne consomme pas
cette union, elle n'est pas considérée comme son épouse.
129. Si l'épouse d'un homme est prise en flagrant délit avec un autre homme,
les deux seront liés et jetés à l'eau, cependant le mari peut pardonner à
sa femme et le roi à ses esclaves.
130. Si un homme viole la fiancée d'un autre, alors qu'elle est vierge
et qu'elle vit toujours chez son père, et s'il est surpris, il est mis
à mort, et la femme est non coupable.
131. Si un homme accuse l'épouse d'un autre, mais qu'elle n'est pas surprise
avec un autre homme, elle doit prêter serment et peut retourner chez elle.
132. Si un homme accuse l'épouse d'un autre, et qu'elle est surprise avec un autre
homme, elle doit plonger dans le fleuve pour son mari.
133. Si un homme est prisonnier de guerre, et qu'il existe des subsistances dans
sa maison, mais que sa femme quitte la maison et sa foi, et se rend dans une
autre maison: parce que cette femme n'a pas respecté sa foi, et s'est rendue
dans une autre maison, elle est condamnée en justice et jetée à l'eau.
134. Si un homme est prisonnier de guerre, et qu'il n'existe pas de subsistances
dans sa maison, si alors sa femme se rend dans une autre maison elle sera
considérée non coupable.
135. Si un homme est prisonnier de guerre, et qu'il n'existe pas de subsistances
dans sa maison et que sa femme se rend dans une autre maison et a des enfants;
si plus tard son mari revient chez lui: la femme doit rentrer chez son mari
mais les enfants restent avec leur père.
136. Si quiconque abandonne sa maison, fuit, et laisse sa femme se
rendre dans une autre maison, s'il revient et désire reprendre sa femme:
parce qu'il a abandonné sa maison et fui, la femme de ce fuyard ne
reviendra pas chez son mari.
137. Si un homme veut se séparer d'une femme qui lui a donné des enfants,
ou d'une épouse qui lui a donné des enfants: alors il doit rendre à cette
femme sa dot* ainsi qu'une part de l'usufruit des champs, jardins et propriétés,
de sorte qu'elle puisse élever ses enfants. Lorsqu'elle a élevé ses enfants,
une partie de tout cela est remise aux enfants, et une part égale à celle
d'un fils doit lui être remise à elle. Elle peut alors épouser l'homme de son coeur.
* (il existe à Babylone quatre sortes différentes de dons:
a - le don de fiançailles: donné par le futur marié au père de la mariée;
b - les biens apportés au père de la mariée (pour la famille);
c - la dot, somme donnée par le père à sa fille;
d – la donation à l'épouse: des biens donnés par le mari à sa femme,
champ, jardin, maison, avec acte de donation écrit.)
138. Si un homme désire se séparer d'une épouse qui ne lui a pas donné d'enfant,
il doit lui remettre un montant égal à son don de fiançailles en plus de la dot
qu'elle a apporté, venant de chez son père, et la laisser partir.
139. S'il n'y avait pas de don de fiançailles il doit lui donner une livre
d'or et un cadeau de répudiation.
140. S'il est lui même un affranchi il doit lui donner un tiers de livre d'or.
141. Si l'épouse d'un homme, qui vit dans maison de celui-ci, désire la
quitter, s'enfonce dans les dettes, tente de ruiner sa maison, néglige
son mari, et est poursuivie en justice: si son mari lui offre sa liberté,
elle peut aller son chemin, et il ne lui offre rien comme cadeau de
répudiation. Si son mari lui refuse la liberté, et s'il prend une autre
femme, elle devra rester comme servante dans la maison de son mari.
142. Si une femme se querelle avec son mari et lui dit: «Tu ne te montres pas bon
amant avec moi», elle doit présenter les raisons de son préjudice. Si elle n'est
pas coupable et qu'il n'y a pas faute de sa part, mais que lui la délaisse et
la néglige, alors aucune culpabilité ne s'attache à cette femme, elle peut reprendre
sa dot et retourner chez son père.
143. Si elle n'est pas innocente, mais quitte son mari, et ruine sa maison,
négligeant son mari, alors cette femme doit être jetée à l'eau.
144. Si un homme prend une épouse et que cette épouse donne à son mari une
servante, et que celle-ci lui donne des enfants, mais que cet homme désire
prendre une autre épouse, cela ne lui sera pas permis; il ne devra pas
prendre une seconde épouse.
145. Si un homme prend une épouse, et qu'elle ne lui donne pas d'enfants,
et qu'il envisage de prendre une autre épouse: si il introduit cette seconde
épouse dans sa maison, cette seconde épouse ne peut prétendre à l'égalité
avec la première.
146. Si un homme prend une épouse et qu'elle donne à cet homme une servante
et que celle-ci lui donne des enfants, si alors cette servante veut prétendre
à l'égalité avec l'épouse: parce qu'elle lui a donné des enfants sa maîtresse
ne peut pas la vendre contre argent, mais elle peut la conserver comme esclave,
la comptant parmi ses servantes.
147. Si elle ne lui a pas donné d'enfants, alors sa maîtresse peut la
vendre contre argent.
148. Si un homme prend une épouse, et qu'elle tombe malade, s'il désire
prendre une seconde femme il ne doit pas renvoyer sa femme, qui a été attaquée
par ce mal, mais il doit la garder dans la maison qu'il a construite et
l'entretenir aussi longtemps qu'elle vivra.
149. Si cette femme ne désire pas rester dans la maison de son mari, alors il
doit lui donner compensation de la dot qu'elle a apporté de chez son père, et
elle peut partir.
150. Si un homme donne à son épouse un champ, un jardin, une maison
et par conséquent un acte de donation, si ensuite après la mort de son mari
ses fils ne revendiquent rien, alors la mère peut léguer le tout à son fils
préféré, et n'est tenue de rien laisser à ses frères.
151. Si une femme qui a vécu dans la maison d'un homme conclut un arrangement
avec son mari, selon lequel aucun créditeur ne peut l'arrêter, et lui a par
conséquent donné un acte: si cet homme, avant qu'il n'épouse cette femme,
avait une dette, le créditeur ne peut en tenir la femme responsable. Mais
si une femme, avant d'entrer dans la maison de cet homme, avait contracté
une dette, son créditeur ne peut pas, par conséquent, arrêter son mari.
152. Si, quand une femme est entrée dans la maison d'un homme, ils contractent
une dette ensemble, les deux sont tenus de payer le marchand.
153. Si l'épouse d'un homme, en faveur d'un autre homme, assassine leurs
partenaires, ils seront empalés tous les deux.
154. Si un homme se rend coupable d'inceste avec sa fille, il sera exilé.
155. Si un homme promet une fille en mariage à son fils, et que son fils
consomme l'union avec elle, puis que le père couche ensuite avec la fille et
est découvert, il sera lié et jeté à l'eau.
156. Si un homme promet une fille en mariage à son fils, mais que son fils
ne consomme pas, si ensuite il couche avec elle, il lui paiera une demi livre
d'or, lui donnera compensation de ce qu'elle a apporté de la maison paternelle.
Elle sera libre d'épouser l'homme de son coeur.
157. Si quiconque, fils de son père, se rend coupable d'inceste avec sa mère,
les deux seront brûlés vifs.
158. Si quiconque, fils de son père, est surpris avec sa première épouse,
qui a porté des enfants, il sera chassé de la maison paternelle.
159. Si quiconque, ayant apporté des biens dans la maison de son beau-père,
et payé le don de fiançailles, recherche une autre femme, et dit à son
beau-père: «Je ne veux pas de ta fille», le père de la fille peut conserver
tout ce qui lui a été donné.
160. Si quiconque, ayant apporté des biens dans la maison de son beau-père,
et payé le don de fiançailles; si par la suite le père de la fille dit:
«je ne te donnerai pas ma fille», il doit lui rendre tout ce qu'il
a apporté avec lui.
161. Si quiconque, ayant apporté des biens dans la maison de son beau-père,
et payé le don de fiançailles; et si ensuite son ami le calomnie, et que
le beau-père dit au jeune mari: «tu n'épouseras pas ma fille», alors il doit
lui rendre sans rien retenir tout ce qu'il a apporté avec lui; mais sa fiancée
ne doit pas épouser l'ami.
162. Si un homme épouse une femme, et qu'elle lui donne des fils; si ensuite
cette femme meurt, son père n'a aucun droit sur sa dot, qui revient à ses enfants.
163. Si un homme épouse une femme, et qu'elle ne lui donne pas de fils;
si ensuite cette femme meurt, si le «don de fiançailles» qu'il a payé dans
la maison de son beau-père lui est remboursé, son mari ne peut prétendre
à la dot de cette femme; celle-ci appartient à la maison paternelle.
164. Si le beau-père ne rembourse pas le montant du don de fiançailles il peut
le soustraire de la dot, et payer le solde à la maison paternelle.
165. Si un homme donne à son fils préféré un champ, un jardin, une maison
et par conséquent un acte de donation, si ensuite le père meurt, et que les
frères divisent la propriété, ils doivent lui donner d'abord le don paternel,
et il doit l'accepter; ensuite le reste de la propriété paternelle sera divisé.
166. Si un homme procure des épouses à ses fils, mais aucune épouse pour son
fils mineur, et qu'il meurt: si les fils divisent la propriété, ils doivent
réserver un don de fiançailles pour l'enfant mineur qui n'a pas encore pris
femme, de façon à lui assurer une épouse.
167. Si un homme épouse une femme et qu'elle lui donne des enfants: si cette
épouse meurt et qu'il épouse une autre femme et qu'elle lui donne des enfants:
si ensuite le père meurt, les fils ne doivent pas répartir la propriété d'après
les mères, ils ne doivent diviser que la dot de leur mère de cette façon; ils
diviseront les biens paternels équitablement entre eux.
168. Si un homme désire chasser son fils de sa maison, et déclare devant
le juge: «je veux chasser mon fils», alors le juge doit examiner ses raisons.
Si le fils n'est coupable d'aucune faute grave, pour laquelle il pourrait être
valablement chassé, le père ne devra pas le chasser.
169. S'il est coupable d'une faute grave, qui le priverait valablement de la
relation filiale, le père doit lui pardonner la première fois; mais s'il se
rend coupable d'une faute grave une seconde fois le père peut le priver de
toute filiation.
170. Si un épouse donne des fils à un homme, et que sa servante a également
porté des fils, et que le père de son vivant dit aux enfants nés de sa servante:
«mes fils», et qu'il les compte avec ceux de son épouse; si ensuite ce père meurt,
alors les fils de l'épouse et de la servante diviseront la propriété paternelle en
commun. C'est au fils de l'épouse de partager et de choisir.
171. Si, cependant, le père de son vivant n'a pas dit aux enfants nés de sa
servante: «mes fils», et si ensuite ce père meurt, alors les fils de la servante
ne devront pas partager avec les fils de l'épouse, mais la liberté de la servante
et de ses fils leur sera garantie. Les fils de l'épouse n'auront pas le droit
de prendre pour esclaves les fils de la servante; l'épouse prendra sa dot, et
la donation que son mari lui aura faite, et vivra dans la maison de son mari: aussi
longtemps qu'elle vivra elle en usera, cette maison ne sera pas vendue contre argent.
Tout ce qu'elle laissera appartiendra à ses enfants.
172. Si son mari ne lui a pas fait de donation, elle recevra une compensation
comme cadeau, et elle recevra une part des biens de son mari, égale à celle
d'un enfant. Si ses fils la contraignent, pour la chasser de la maison; le
juge doit examiner au fond, et si les fils sont en faute l'épouse ne devra
pas quitter la maison de son mari. Si la femme désire quitter la maison,
elle doit laisser à ses fils la donation que son mari lui a faite, mais elle
conservera la dot de la maison paternelle. Elle pourra ensuite épouser
l'homme de son coeur.
173. Si cette femme donne des enfants à son second mari, dans la maison
où elle s'est rendue, puis qu'elle meurt, ses premiers et seconds enfants
partageront sa dot entre eux.
174. Si elle ne donne pas d'enfants à son second mari, les fils de
son premier mari auront la dot.
175. Si un esclave public ou l'esclave d'un affranchi épouse la fille
d'un homme libre, et que des enfants naissent, le maître de l'esclave
n'aura aucun droit de prendre pour esclaves les enfants de l'homme libre.
176. Si, cependant, un esclave public ou l'esclave d'un affranchi épouse la
fille d'un homme, et qu'après son mariage elle apporte une dot de la maison
paternelle, si tous deux en jouissent et fondent un ménage, et accumulent
des biens, si ensuite l'esclave meurt, alors celle qui était née libre reprendra
sa dot; et tout ce qu'elle et son mari ont gagné, elle en fera deux parts, une
moitié pour le maître de l'esclave, l'autre moitié la femme née libre la conservera
pour ses enfants. Si la femme née libre n'a pas reçu de dot, elle prendra tout ce
qu'elle et son mari ont gagné; elle en fera deux parts, le maître de l'esclave en
prendra une, elle prendra l'autre pour ses enfants.
177. Si une veuve, dont les enfants ne sont pas encore élevés, souhaite entrer
dans une autre maison, elle ne doit pas le faire sans que le juge en ait connaissance.
Si elle entre dans une autre maison le juge examinera d'abord l'état de la maison
de son premier mari. Cette maison sera confiée à la gestion du second mari et de
la femme elle-même. Et un acte sera par conséquent établi. Elle devra maintenir
la maison en condition, élever les enfants, et ne pas vendre les objets du ménage.
Celui qui achète les objets des enfants d'une veuve perd son argent et devra les
restituer à leurs propriétaires.
178. Si une femme consacrée ou une prostituée à laquelle son père à
donné une dot et par conséquent un acte de donation, mais si dans cette
donation il n'est pas explicitement statué qu'elle peut la léguer comme
elle le veut, ni explicitement statué qu'elle a le droit d'en disposer;
si ensuite son père meurt, alors ses frères détiendront son champ et son
jardin, ils lui donneront grain, huile et lait à proportion, selon ses besoins.
Si ses frères ne lui donnent pas grain, huile et lait en fonction de sa part,
c'est à son champ et à son jardin de la faire vivre. Elle recevra l'usufruit
de son champ et de son jardin et de tout ce que son père lui a donné aussi
longtemps qu'elle vivra, mais elle ne peut ni vendre ni attribuer à d'autres.
Sa part d'héritage appartient à ses frères.
179. Si une soeur d'un dieu ou une prostituée, reçoit une dot de son père
et par conséquent un acte de donation dans lequel il est explicitement établi
qu'elle peut en disposer comme il lui plaît, et lui en donne par conséquent
la libre disposition: si ensuite le père meurt, elle peut laisser sa propriété
à qui elle veut. Ses frères ne peuvent rien réclamer à cet égard.
180. Si un père offre une dot à sa fille, qu'elle soit bonne à marier ou
prostituée non mariable, et qu'il meurt, alors elle doit recevoir comme enfant
une part des biens paternels, et jouir de l'usufruit pour la durée de sa vie.
Ses biens appartiennent à ses frères.
181. Si un père a consacré une servante du temple ou une vierge du temple
à Dieu et ne lui a pas donné de dot: si le père ensuite meurt, elle devra
recevoir le tiers de la part d'un enfant dans l'héritage de la maison paternelle
et jouir de l'usufruit pour la durée de sa vie. Ses biens appartiennent à ses frères.
182. Si un père a consacré sa fille épouse de Mardouk de Babylone et ne lui
a donné ni dot ni acte de donation; si le père ensuite meurt, elle devra
recevoir le tiers de la part d'un enfant dans l'héritage de la maison paternelle
de la part de ses frères, mais l'épouse de Mardouk peut laisser ses biens à qui
elle le voudra.
183. Si un homme donne une dot à la fille qu'il a eue d'une concubine,
et un mari, et un acte de donation; si le père ensuite meurt, elle ne recevra
aucune part des biens paternels.
184. Si un homme ne donne pas de dot à la fille qu'il a eue d'une concubine,
ni de mari; si ensuite le père meurt, son frère doit lui donner une dot compatible
avec la fortune paternelle et lui procurer ainsi un mari.
185. Si un homme adopte un enfant, à son nom, comme fils, et qu'il l'élève,
le fils adulte ne peut être ensuite réclamé.
186. Si un homme adopte un fils, et si ensuite celui-ci blesse son père et
sa mère nourriciers, alors ce fils adopté doit retourner dans la maison
d'où il est venu.
187. Le fils d'une courtisane du service du palais, ou d'une prostituée,
ne peut être ensuite réclamé.
188. Si un artisan a entrepris d'élever un enfant et de lui enseigner son art,
il ne peut être ensuite réclamé.
189. S'il ne lui a pas enseigné son art, ce fils adoptif peut retourner
dans la maison paternelle.
190. Si un homme n'entretient pas un enfant qu'il a adopté comme fils
et élevé avec ses autres enfants, alors ce fils adoptif peut retourner
dans la maison paternelle.
191. Si un homme qui a adopté un fils et l'a élevé, fonde un ménage
et a des enfants, et veut rejeter ce fils adoptif, ce fils ne doit pas
simplement s'en aller. Son père adoptif doit lui donner un tiers de la
part d'un enfant, puis le laisser aller. Il ne lui doit ni champ, ni jardin
ni maison.
192. Si le fils d'une courtisane ou d'une prostituée dit à son père ou sa
mère adoptifs: «Vous n'êtes pas mon père, ou ma mère», on lui coupera la langue.
193. Si le fils d'une courtisane ou d'une prostituée désire la maison de son
père, et déserte son père adoptif et sa mère adoptive pour retourner dans la
maison paternelle, on lui arrachera un oeil.
194. Si un homme confie son enfant à une nourrice et que l'enfant meurt
entre ses mains, mais que la nourrice, à l'insu du père et de la mère,
nourrit un autre enfant, alors ils la feront juger pour avoir nourri un
autre enfant à l'insu de son père et de sa mère et ses seins seront tranchés.
195. Si un fils frappe son père, ses mains seront tranchées à la hache.
196. Si un homme arrache l'oeil d'un autre homme, son oeil sera arraché.
197. Si un homme brise un os d'un autre homme, son os sera brisé.
198. Si il arrache l'oeil d'un affranchi, ou brise un os a un affranchi,
il lui paiera une livre d'or.
199. Si il arrache l'oeil de l'esclave d'un autre homme, ou brise
un os de l'esclave d'un autre homme, il devra payer la moitié de sa valeur.
200. Si un homme brise une dent de son égal, une dent doit lui être brisée aussi.
201. Si il brise une dent d'un affranchi, il lui paiera le tiers d'une livre d'or.
202. Si un homme frappe un homme plus élevé dans la hiérarchie, il
recevra six coups de nerf de boeuf en public.
203. Si un homme né libre frappe un homme né libre de rang égal,
il paiera une livre d'or.
204. Si un affranchi frappe un autre affranchi, il paiera la somme de dix shekels.
205. Si l'esclave d'un affranchi frappe un affranchi, on lui coupera l'oreille.
206. Si au cours d'une querelle un homme frappe un autre homme et le blesse,
il doit jurer: «Je ne l'ai pas blessé volontairement», et il paiera le médecin.
207. Si l'homme meurt de ses blessures, il doit jurer dans les mêmes termes,
et si l'homme était né libre, il doit payer une demi livre d'or.
208. Si c'était un affranchi, il doit payer un tiers de livre d'or.
209. Si un homme frappe une femme née libre et qu'elle perde l'enfant à naître,
il doit payer dix shekels d'argent pour sa perte.
210. Si la femme meurt, sa fille à lui doit être mise à mort.
211. Si il s’agit d’une femme d'une classe libre et qu’elle perd
l'enfant à naître à la suite d'un coup, il devra payer cinq shekels d'argent.
212. Si cette femme meurt, il devra payer une demi livre.
213. S'il frappe la servante d'un homme, et qu'elle perd l'enfant,
il devra payer deux shekels d'argent.
214. Si la servante meurt, il devra payer un tiers de livre.
215. Si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri
et guérit, ou s'il ouvre une taie avec un bistouri, et sauve l'oeil,
il doit recevoir dix shekels d'argent.
216. Si le patient est un affranchi, il reçoit cinq shekels d'argent.
217. Si c'est l'esclave de quelqu'un, le propriétaire donnera au médecin
deux shekels d'argent.
218. Si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri et
tue son malade, ou s'il ouvre une taie avec un bistouri, et perd l'oeil,
on lui coupera les mains.
219. Si un médecin pratique une grande incision chez l'esclave
d'un affranchi, et le tue, il doit remplacer cet esclave par un autre.
220. S'il a ouvert une taie avec le bistouri, et perdu l'oeil,
il devra payer la moitié de la valeur de l’esclave.
221. Si le médecin consolide l'os brisé ou la partie malade d'un homme,
le patient devra payer au médecin cinq shekels d'argent.
222. Si c'était un affranchi, il devra payer trois shekels d'argent.
223. Si c'était un esclave, son propriétaire devra payer au médecin deux shekels d'argent.
224. Si un chirurgien vétérinaire pratique une opération importante sur
un âne ou un boeuf, et le guérit, le propriétaire devra payer au chirurgien
le salaire d'un sixième de shekel.
225. Si il pratique une opération importante sur un âne ou un boeuf,
et le tue, il devra payer au propriétaire le quart de sa valeur.
226. Si un barbier, à l'insu du maître, coupe le signe distinctif
d'esclave d'un esclave qui n'est pas à vendre, les mains de ce barbier
seront coupées.
227. Si quelqu'un trompe un barbier, pour obtenir qu'il marque un esclave
qui n'est pas à vendre du signe distinctif d'esclave, il sera mis à mort
et enterré dans sa maison. Le barbier devra jurer: «Je ne l'ai pas marqué
volontairement» et il sera non coupable.
228. Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un et l'achève,
il lui sera donné le salaire de deux shekels par surface de 40 mètres carrés* couverts.
*(un sar = 376 pieds carrés # 40 mètres carrés)
229 Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un mais ne l'achève
pas convenablement, et si cette maison s'écroule et tue son propriétaire, alors
l'entrepreneur sera mis à mort.
230. Si elle tue le fils du propriétaire le fils de l'entrepreneur sera mis à mort.
231. Si elle tue l'esclave du propriétaire, alors il devra payer esclave
pour esclave au propriétaire de la maison.
232. Si il détruit des biens, il devra dédommager pour tout ce qui
a été détruit, et dans la mesure où il n'a pas construit convenablement
la maison qu'il a bâtie et qu'elle s'est écroulée, il doit la
reconstruire à ses propres frais.
233. Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un, même
s'il ne l'a pas achevée; si par la suite les murs semblent pencher,
l'entrepreneur doit les consolider à ses frais.
234. Si un constructeur de bateaux construit un bateau de 18 mètres cubes*
pour un homme, il doit lui être payé un salaire de deux shekels d'argent.
*(un gur = 300 litres; 60 gur = 18.000 litres)
235. Si un constructeur de bateaux construit un bateau pour quelqu'un,
et qu'il ne le rend pas étanche, si au cours de la même année ce bateau
est expédié au loin et souffre d'avaries, le constructeur doit reprendre
ce bateau et le rendre étanche à ses propres frais. Le bateau, étanche,
sera rendu à son propriétaire.
236. Si un homme loue son bateau à un marin, et que ce marin est négligeant,
et que le bateau est naufragé ou se perd, le marin doit donner au propriétaire
du bateau un autre bateau en compensation.
237. Si un homme affrète un marin et son bateau, et fournit le grain,
les vêtements, l'huile et les dattes, et autre choses du genre nécessaires
à l'armer: si le marin est négligeant, le bateau naufragé et son contenu perdu,
le marin doit compenser la valeur du bateau et de tout le contenu qu'il a ruiné.
238. Si un marin coule le bateau de quelqu'un, mais le récupère,
il devra payer la moitié de sa valeur.
239. Si quelqu'un loue un marin, il devra lui payer 1800 litres* de grain par an.
*(6 gurs)
240. Si un navire marchand rencontre un bac, et le coule, le maître
du bateau qui a été coulé doit demander justice devant Dieu; le maître
du navire marchand, qui a coulé le bac, doit donner compensation au propriétaire
du bac de tout ce qui a été perdu.
241. Si quelqu'un maintient un boeuf au travail forcé, il doit payer
la somme d'un tiers de livre d'or.
242. Si quelqu'un loue un boeuf pour un an, il doit payer
1200 litres* de grain par boeuf de labour.
*(4 gurs)
243. A titre de rente d'un troupeau de bétail il devra payer 900 litres*
de grain au propriétaire.
*(3 gurs)
244. Si quelqu'un loue un boeuf ou un âne, et qu'un lion le tue dans
le champ, la perte est subie par le propriétaire.
245. Si quelqu'un loue des boeufs, et les tue par de mauvais traitements
ou des coups, il devra dédommager le propriétaire, boeuf pour boeuf.
246. Si un homme loue un boeuf, et lui brise un membre ou lui coupe le ligament
du cou, il devra dédommager le propriétaire, boeuf pour boeuf.
247. Si quiconque loue un boeuf, et l'éborgne, il devra payer au propriétaire
la moitié de sa valeur.
248. Si quiconque loue un boeuf, l'écorne, lui coupe la queue ou lui blesse
le mufle, il devra payer le quart de sa valeur.
249. Si quiconque loue un boeuf, que Dieu le frappe de mort, l'homme qui
l'a loué doit jurer par Dieu et il est considéré non coupable.
250. Si, pendant qu'un boeuf passe dans la rue, quelqu'un le pousse et le tue,
le propriétaire ne peut faire un procès.
251. Si le boeuf blesse, ou si l'on sait qu'il peut blesser, et qu'on ne
lui rogne pas les cornes, ou n'entrave pas ce boeuf, et si ce boeuf ensanglante
un homme né libre et le tue, le propriétaire doit payer la somme d'une
demi livre d'or.
252. Si c'est l'esclave d'un homme qui est tué, il doit payer un tiers de livre.
253. Si quiconque accepte de s'occuper d'un champ, de l'ensemencer, d'y placer
un attelage de boeufs, et de mettre ce champ en culture, s'il vole le grain
ou autres plantes et les garde pour lui, on lui tranchera les mains à la hache.
254. Si il garde la semence pour lui-même, et n'utilise pas l'attelage
de boeufs, il devra rembourser la valeur des semences.
255. Si il sous-loue l'attelage de boeufs ou vole les semences, et ne plante
rien dans le champ, il sera jugé, et pour chaque arpent* il devra payer
18 mètres cubes** de grain.
*(un arpent = 100 gans; un gan # quarante m²)
**(60 gurs)
256. Si sa communauté ne peut payer pour lui, alors il sera maintenu
dans ce champ (au travail) avec le bétail.
257. Si quelqu'un loue un ouvrier agricole, il doit le payer 2.400
litres* de grain par an.
*(8 gurs)
258. Si quelqu'un loue un bouvier, il doit le payer 1.800 litres*
de grain par an.
*(6 gurs)
259. Si quelqu'un vole une roue à aubes dans un champ,
il doit payer à son propriétaire cinq shekels* d'argent.
*(une livre d'argent = 60 shekels; avec un shekel d'argent on peut acheter 12 paires
de sandales de cuir)
(un shekel d'or = 12 shekels d'argent; un shekel d'argent = 60 shekels de cuivre;
une paire de sandales de cuir vaut 5 shekels de cuivre)
260. Si quelqu'un vole un chadouf ou une charrue, il doit payer
trois shekels d'argent.
261. Si quelqu'un loue un berger pour des boeufs ou des moutons,
il doit le payer 2.400 litres* de grain par an.
*(8 gurs)
262. Si quiconque, une vache ou un mouton [...]
263. S'il tue les boeufs ou les moutons qui lui ont été donnés, il
doit rembourser au propriétaire boeuf pour boeuf et mouton pour mouton.
264. Si un berger, à qui ont été confiés des boeufs ou des moutons
à garder, et reçu ses gages comme convenu, et en est satisfait, diminue
le nombre des boeufs ou moutons, ou minimise le nombre des naissances,
il devra restituer les produits et le profit selon les termes du contrat.
265. Si un berger, à qui ont été confiés des boeufs ou des moutons, est
coupable de fraude, ou trompe sur la croissance naturelle du troupeau, ou
en vend, il doit être jugé et payer dix fois la perte.
266. Si l'animal meurt dans l'étable du fait de Dieu, ou si un lion le tue,
le berger doit déclarer son innocence devant Dieu, et le propriétaire doit
supporter la perte dans l'étable.
267. Si le berger néglige quelque chose, et qu'un accident survient
dans l'étable, alors le berger est en faute du fait de l'accident
qu'il a provoqué dans l'étable, et il doit dédommager le propriétaire
pour les boeufs ou les moutons.
268. Si quiconque loue un boeuf pour le battage, le montant de la location
est de vingt litres* de grain.
*(20 qa)
269. Si il loue un âne pour le battage, le montant de la location
est de vingt litres* de grain.
*(20 qa)
270. Si il loue un jeune animal pour le battage, le montant de
la location est de dix litres* de grain.
*(10 qa)
271. Si quiconque loue un boeuf, avec charrette et conducteur,
il paiera cent quatre vingt litres* de grain par jour.
*(180 qa)
272. Si quiconque loue seulement la charrette, il paiera
quarante litres* de grain par jour.
*(40 qa)
273. Si quelqu'un loue un journalier agricole, il devra le payer du nouvel
an au cinquième mois (d'avril à août) six gerahs d'argent* par jour;
du sixième mois à la fin de l'année (de septembre à mars) il devra
lui donner cinq gerahs par jour.
*(un gerah = 1/20 shekel)
274. Si quelqu'un loue un artisan qualifié, il lui paiera le salaire
de ... cinq gerahs, le salaire d'un potier cinq gerahs, d'un tailleur
cinq gerah, de ... gerah, d'un fabricant de cordes quatre gerahs, de ... gerah,
d'un maçon ... gerah par jour.
275. Si quiconque loue un bac, il paiera trois gerahs d'argent par jour.
276. Si il loue un bateau de fret, il paiera deux gerahs d'argent et demi par jour.
277. Si quelqu'un loue un bateau de 18 mètres cubes, il devra payer
un sixième de shekel d'argent par jour de location.
278. Si quelqu'un achète un esclave homme ou femme, et si avant qu'un
mois ne soit écoulé une infirmité survient, il rendra l'esclave au vendeur
et sera remboursé de l'argent payé.
279. Si quelqu'un achète un esclave homme ou femme, et qu'un tiers le réclame,
le vendeur doit répondre de la réclamation.
280. Si pendant un séjour à l'étranger quelqu'un achète un esclave homme
ou femme appartenant à quelqu'un d'autre de son propre pays; si à son
retour au pays le propriétaire de l'esclave homme ou femme le reconnaît:
si l'esclave homme ou femme est natif du pays, il devra les rendre sans paiement.
281. S'ils sont d'un autre pays, l'acheteur doit déclarer la somme payée
par conséquent au marchand, et garde l'esclave homme ou femme.
282. Si cet esclave dit à son maître: «Tu n'es pas mon maître», s'ils
le condamnent alors son maître lui coupera l'oreille.
EPILOGUE
LOIS de justice qu'Hammourabi, le roi sage, a établies. Il a enseigné au pays une
loi juste, et un pieux statut. Je suis Hammourabi, le roi protecteur. Je ne me suis
pas retiré des hommes qu'Enlil m'a donnés, de la souveraineté que Mardouk m'a donnée,
je ne me suis pas montré négligent, mais j'en ai fait un lieu pacifique et respecté.
J'ai expliqué toutes les grandes difficultés, je les ai éclairées. Avec les
armes puissantes que m'ont confié Zamana et Ishtar, avec la vue pénétrante
qu'Ea m'a donnée, avec la sagesse dont Mardouk m'a pourvu, j'ai déraciné les ennemis
de haut en bas, soumis la terre, apporté la prospérité au pays, garanti la
sécurité des habitants dans leur maison; nul fauteur de troubles n'était autorisé.
Les grands dieux m'ont appelé, je suis le berger porteur de salut, au droit bâton,
la bonne ombre étendue sur ma cité; sur ma poitrine je chéris les habitants
de Sumer et d'Akkad; dans mon abri je les fais reposer en paix; je les ai
entourés de ma profonde sagesse. Pour que les puissants n'oppriment pas les faibles,
pour protéger les veuves et les orphelins, j'ai -dans Babylone, la ville où
Anou et Enlil tiennent haut leur tête, dans E-Sagil, le Temple, dont les fondations
sont aussi solides que le ciel et la terre, pour dire la justice dans le pays,
résoudre toutes les querelles, cicatriser toutes les blessures- érigé mes précieuses
paroles, gravées sur mon mémorial, devant ma propre image de roi de justice.
Je suis le roi qui règne sur les rois des cités. Mes paroles sont bien reçues;
il n'y a pas de sagesse égale à la mienne. Sur ordre de Shamash, grand juge
du ciel et de la terre, que le droit s'étende sur le pays. Sur ordre de Mardouk,
mon seigneur, qu'aucune destruction n'amène la chute de mon monument.
Dans E-Sagil, que j'aime, que mon nom soit répété à jamais; que l'opprimé, qui a
un cas à défendre, vienne et se tienne debout devant mon image de roi de justice;
qu'il lise et comprenne mes précieuses paroles: l'inscription éclairera son cas;
il y trouvera ce qui est juste, son coeur se réjouira, de sorte qu'il dira:
«Hammourabi dit le droit, il est un père pour ses sujets, lui qui respecte
les paroles de Mardouk, qui a mené à bien pour Mardouk la conquête du nord au sud,
qui rejoint le coeur de Mardouk, son seigneur, qui a légué les bienfaits à ses
sujets pour toujours et à jamais, et a établi l'ordre dans le pays.»
Alors qu'il lit cette inscription, qu'il prie de tout son coeur Mardouk,
mon Seigneur, et Zarpanit, ma Dame; c'est alors que les divinités protectrices
et les dieux, qui habitent E-Sagil, lui accorderont gracieusement ses désirs
chaque jour exprimés devant Mardouk, mon Seigneur, et Zarpanit, ma Dame.
Dans les temps futurs, à travers toutes les générations à venir, que le roi,
qui viendrait à tenir le pays, respecte les paroles de justice que j'ai inscrites
sur mon monument; qu'il ne change pas la loi que j'ai donnée au pays, les
prescriptions que j'ai édictées; qu'il n'altère pas mon monument. Si un tel chef
possède la sagesse, s'il est capable de maintenir l'ordre dans le pays, il respectera
les paroles que j'ai gravées dans cette inscription; la règle, le statut, et la loi
du pays que j'ai donnés; cette inscription lui indiquera les décisions que j'ai
prises; qu'il règne sur ses sujets en conséquence, leur dise le droit, prenne
les décisions justes, déracine les mécréants et les criminels de ce pays, et
garantisse à ses sujets la prospérité.
Moi Hammourabi, je suis le roi de justice, à qui Shamash a conféré le droit.
Mes paroles sont bien reçues; mes actes sont inégalés; pour abaisser ceux qui
furent grands; pour humilier les fiers; pour extirper l'insolence. Si un souverain
à venir respecte mes paroles, que j'ai gravées sur mon, s'il n'annule pas ma loi,
ne corrompt pas mes paroles, ne change pas mon monument, qu'alors Shamah prolonge
le règne de ce roi, et il tiendra de moi, le roi de justice, qu'il puisse régner
justement sur ses sujets. Si ce souverain méprise mes paroles, que j'ai gravées
sur mon inscription, néglige mes malédictions, s'il ne craint pas la malédiction
de Dieu, s'il détruit la loi que j'ai donnée, corrompt mes paroles, altère mon
monument, efface mon nom, le remplace par le sien, ou sous peine de menaces
contraint un autre de le faire, cet homme, qu'il soit roi ou souverain, noble
ou vilain, quoi qu'il puisse être, que le grand Anou, le Père des dieux, qui a
ordonné ma loi, lui retire la gloire de la royauté, brise son sceptre, maudisse son destin.
Qu'Enlil, le Seigneur, qui fixe le destin, dont les ordres sont inaltérables, qui
à grandi mon royaume, ordonne une révolte que sa main ne puisse contrôler; qu'il renverse
ses palais sous le vent, qu'il voue ses années de règne au gémissement, aux années
de pénurie, aux années de famine, aux ténèbres sans lumière, que les yeux de la mort
le fixent; Qu'Enlil, le Seigneur, ordonne de sa voix puissante la destruction de sa
cité, la dispersion de ses sujets, l'oubli de son règne, le retranchement de son nom
et de sa mémoire dans le pays. Que Belit, la Mère, dont le pouvoir commande E-Kour,
la Maîtresse, qui soutient gracieusement mes prières, au siège des jugements et des décisions, retourne au mal ses affaires devant Enlil, dévaste son pays, détruise ses sujets, noie sa vie comme l'eau dans la bouche d'Enlil. Qu'Ea, le grand souverain, dont les décrets fatals se réalisent, le penseur des dieux, l'omniscient, qui a prolongé les jours de ma vie, lui retire intelligence et sagesse, le conduise à l'oubli, tarisse ses fleuves à la source, et interdise aux grains et nourritures de croître dans le pays. Que Shamash, le grand Juge du ciel et de la terre, qui subvient à tous moyens d'existence, Seigneur du courage de vivre, secoue sa domination, annule sa loi, détruise son chemin, rende vaine la marche de ses troupes, lui inspire la vision future des fondations de son trône déracinées et de la destruction se son pays. Que la condamnation de Shamash le dépasse sur le champ; qu'il soit privé d'eau en haut chez les vivants, et de souffle en bas sous la terre. Que Sin, le Seigneur du ciel, le divin père, dont le croissant éclaire les dieux, lui retire la couronne et le trône royal; qu'il l'écrase sous le poids de la faute, du pourrissement, que rien ne peut soulager que lui. Qu'il place son destin sous la fatalité, que jours, mois, années de domination s'emplissent de soupirs et de larmes, en accroissent le poids, rendant sa vie semblable à la mort. Qu'Adad, Seigneur de fécondité, souverain de la terre et du ciel, mon secours, lui retire la pluie du ciel et les inondations de printemps, détruisant son pays de famine et de besoin; que sa fureur enrage sa cité, que ne subsistent de son pays que des amas de ruines. Que Zamama, le grand Guerrier, le fils aîné d'E-Kour, qui se tient à ma main droite, disperse ses armes sur le champ de bataille, transforme le jour en nuit, et pousse l'ennemi à triompher de lui. Qu'Ishtar, la Déesse des combats et de la guerre, qui délie mes armes sur le champ de bataille, mon gracieux esprit protecteur, qui aime mon pouvoir, maudisse son royaume d'un coeur furieux; dans sa grande colère, qu'elle change sa chance en mal, disperse ses armes sur le champ de bataille. Qu'elle pousse au désordre et à la sédition, qu'elle terrasse ses guerriers, que la terre boive leur sang, et jette à bas des cadavres de guerriers en tas sur le sol; qu'elle leur refuse la grâce de la vie, qu'elle les laisse entre les mains de ses ennemis, les emprisonne chez ses ennemis. Que Nergal, puissant parmi les dieux, dont la lutte est irrésistible, qui me garantit la victoire, dans sa puissance brûle ses sujets comme de minces tiges de roseaux, lui tranche les membres de ses armes puissantes, et le fracasse comme une statuette d'argile. Que Nin-tou, la sublime maîtresse des terres, mère de féconddité, lui refuse un fils, ne garantisse pas son nom, ne lui donne aucun successeur parmi les hommes. Que Nin-karak, fille d'Anou, qui m'a adjugé la grâce, frappe ses membres d'une forte fièvre dans E-kour, et de profondes blessures, inguérissables, inconnues du médecin qui ne pourra ni les traiter ni les panser, et qui, comme la morsure de la mort, ne pourront être levées, jusqu'à ce qu'elles lui minent finalement la vie.
Puisse-t-il se lamenter de la perte de son pouvoir à vie, et puissent les grands dieux du
ciel et de la terre, les Anounaki, infliger totale malédiction et mal sur les confins du temple,
sur les murs d'E-barra, sur sa souveraineté, son pays, ses guerriers, ses sujets et ses troupes.
Qu'Enlil le maudisse des malédictions puissantes et irréversibles de sa bouche et qu'elles
s'abattent immédiatement sur lui.
